Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes / Section 1 : Inscription dans le fichier
Article R53-8-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/2005
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Version05/12/2011
Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de détention de la notification, conformément à l'article R. 53-8-9, des obligations incombant à la personne qui exécutait une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier et qui est libérée définitivement ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement de peine entraînant sa sortie de l'établissement pénitentiaire autre qu'une permission de sortir.
Le procureur de la République enregistre cette information dans le fichier.
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