Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes / Section 1 : Inscription dans le fichier
Article R53-8-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 2
L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation, ou celui de Nantes si la personne a été condamnée à l'étranger, de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément à l'article R. 53-8-9.
L'agent du greffe pénitentiaire spécialement habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et, sur instruction du procureur de la République, la date de la notification à laquelle il a été procédé conformément à l'article R. 53-8-9.