Article R53-8-5 du Code de procédure pénale

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Version30/06/2005
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Version05/12/2011

Entrée en vigueur le 5 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 2

L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation, ou celui de Nantes si la personne a été condamnée à l'étranger, de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément à l'article R. 53-8-9.

L'agent du greffe pénitentiaire spécialement habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et, sur instruction du procureur de la République, la date de la notification à laquelle il a été procédé conformément à l'article R. 53-8-9.

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