Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes / Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
Article R53-8-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 5
Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 53-8-9. Le document prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.