Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 17
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 53-8-29 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-53-10, alinéa 3, du code de procédure pénale, R. 53-8-30 et R. 53-8-32 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoirs ; […] Attendu que, saisie par la commission de réexamen, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé, le 8 juillet 2005, l'arrêt précité du 5 mai 1999 et a renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour d'assises du Maine-et-Loire ; que la chambre de l'instruction, par arrêt du 19 juillet 2005, a fait droit à la demande de mise en liberté présentée par Michel X… ;