Article R53-10 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 juin 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 3 () JORF 2 juin 2004

I.-Sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :
1° Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
2° Des échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
3° Des échantillons biologiques prélevés sur des cadavres non identifiés et des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74,74-1 ou 80-4 ;
4° Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4 ;
5° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et l'ensemble des traces et empreintes enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier jusqu'à la découverte de la personne disparue ou, à défaut, pendant une durée de vingt-cinq ans, à moins qu'il n'y ait dans ce délai un effacement par application du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1. En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec les empreintes des cadavres non identifiés.
II.-Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Sortie de vigueur le 31 octobre 2021
12 textes citent l'article

Commentaires30


Me Jean De Bary · consultation.avocat.fr · 15 avril 2020

[…] Sont enregistrées les empreintes génétiques de personnes non identifiées (empreintes issues de prélèvements sur les lieux d'une infraction) et de personnes identifiées (personnes condamnées ou mises en cause pour une des infractions listées à l'article 706-55 du code de procédure pénale), ainsi que des informations liées à ces empreintes (articles R. 53-10 et R. 53-11 du code de procédure pénale). […] 19-1 du code de procédure pénale

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Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016
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Décisions9


1CADA, Avis du 23 octobre 2008, ministre de la justice (maison centrale de Moulins-Yzeure), n° 20083749

[…] La commission indique, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article R. 53-15 du code de procédure pénale, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, […] les procès-verbaux de refus de se soumettre aux prélèvements constituent des documents distincts de ce fichier. Toutefois, il résulte de l'article 706-54 du même code que ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat. L'article R. 53-10 de ce code prévoit que les prélèvements sont effectués sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. […]

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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 6 juillet 2023, n° 21BX02868
Rejet

[…] — le décret du 6 février 1997 distingue deux types d'agrément, celui de l'article 15-1 et celui des articles 3 et 4 ; […] et M. A n'en disposait pas ; une telle distinction est établie par les articles 706-54, 706-55 et 706-56-1-1 du code de procédure pénale, ressort des débats parlementaires sur la mise en œuvre du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et est également présente à l'article R. 53-10 du code de procédure pénale dans sa version antérieure au 31 octobre 2021 ; le terme de « trace » recouvre toute trace biologique issue d'une personne inconnue, qu'elle soit prélevée sur les lieux d'une enquête ou sur un corps non identifié ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 6 juillet 2023, 21BX02868, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret du 6 février 1997 distingue deux types d'agrément, celui de l'article 15-1 et celui des articles 3 et 4 ; […] et M. A… n'en disposait pas ; une telle distinction est établie par les articles 706-54, 706-55 et 706-56-1-1 du code de procédure pénale, ressort des débats parlementaires sur la mise en œuvre du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et est également présente à l'article R. 53-10 du code de procédure pénale dans sa version antérieure au 31 octobre 2021 ; le terme de « trace » recouvre toute trace biologique issue d'une personne inconnue, qu'elle soit prélevée sur les lieux d'une enquête ou sur un corps non identifié ;

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