Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Article R53-34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/2003
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Version20/02/2020
Entrée en vigueur le 23 mai 2003
Est créé par : Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.
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