Article R53-34 du Code de procédure pénale

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Version23/05/2003
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Version20/02/2020

Entrée en vigueur le 23 mai 2003

Est créé par : Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2003
Sortie de vigueur le 20 février 2020

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