Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Article R53-34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/2003
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Version20/02/2020
Entrée en vigueur le 20 février 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4
Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.
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