Entrée en vigueur le 20 février 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4
Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4, 706-71 et R. 53-35 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] « aux motifs que, selon les décisions combinées des articles 197, 706-71, R 53-33 et D 47-126 5 du code de procédure pénale, il peut être procédé aux interrogatoires des personnes mise en examen par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ; que ces dispositions sont également applicables aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4, 706-71 et R. 53-35 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;