Article R53-35 du Code de procédure pénale

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Version23/05/2003
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Version20/02/2020

Entrée en vigueur le 20 février 2020

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4

Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 20 février 2020

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 10-87.193, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4, 706-71 et R. 53-35 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Contrôle judiciaire·
  • Détention provisoire·
  • Mise en examen·
  • Agression·
  • Tentative·
  • Personnalité·
  • Violence sexuelle·
  • Jeunes gens·
  • Violence·
  • Juge d'instruction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-86.884, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 135, 137 à 148-4, 706-71 et R. 53-35 du code de procédure pénale, 5, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Détention provisoire·
  • Visioconférence·
  • Mise en examen·
  • Procédure pénale·
  • Débat contradictoire·
  • Télécommunication·
  • Personnes·
  • Rançon·
  • Enlèvement et séquestration·
  • Prolongation
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