Entrée en vigueur le 6 août 1995
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret 95-886 1995-08-04 art. 1 et art. 2 JORF 6 août 1995
Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.