Article R57-9-2 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 412-25 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
10 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

D. 433-1 CPP 6 https://oip.org/wp-content/uploads/2020/03/oip-travail-prison-2020.pdf 7 Art. 718 du CPP 8 Art. 717-3 du CPP 9 Art. 33 de la loi pénitentiaire du 24-11-2009 et art R. 57-9-2 du CPP 10 Art. 717-3 et D. 432-1 du CPP 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Le premier motif d'hésitation tient à l'article 1er de cette directive, […] s'applique. […] D. 432-3 du code de procédure pénale 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] en cause. […] Autriche, n° 37452/02 31 https://journals.openedition.org/champpenal/684?

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www.actu-juridique.fr · 27 octobre 2019

Le Petit Juriste · 1er août 2016

[…] L'article R 57-9-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'acte d'engagement doit indiquer « la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et la rémunération ». […] idArticle=LEGIARTI000023396516&cidTexte=LEGITEXT000006071154">Articles D 105 et D 433-3 du Code de procédure pénale [3] Article R 57-9-2 du Code de procédure pénale

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Décisions34


1Tribunal administratif de Lille, 1er août 2016, n° 1604152
Rejet

[…] Il soutient que le travail effectué au centre pénitentiaire devait lui être rémunéré en application des dispositions des articles L. 717-13 et R. 57-9-2 du code de procédure pénale et R. 381-105 du code de la sécurité sociale ; que les arriérés de salaires s'élèvent à la somme de 3 059,33 euros.

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  • Provision·
  • Prescription quadriennale·
  • État·
  • Aide·
  • Aide juridique

2Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1316379
Rejet

[…] — le requérant ne peut, en revanche, être considéré comme un salarié de droit privé de l'entreprise Gepsa Eurest, n'ayant jamais eu de lien de subordination avec cette société qui s'est bornée à fournir la formation et le matériel nécessaires à son poste de travail, et le litige échappe par conséquent à la compétence du conseil des prud'hommes ; au demeurant, dans un cas où cette juridiction était compétente pour statuer sur un litige comparable, elle avait écarté l'application de l'article 717-3 et de l'article R 57-9-2 du code de procédure pénale pour non-conformité aux principes fondamentaux issus des normes internationales ;

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  • Non titulaire·
  • Garde des sceaux·
  • Salaire minimum

3Tribunal administratif de Lille, 30 mai 2016, n° 1601166
Rejet

[…] Vu : — Le Code de justice administrative, et notamment ses articles R. 541-1 et L. 761-1 ; — Le Code de procédure pénale, et notamment ses articles 717-13, D 432-1 et R. 57-9-2 ; — Le Code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 381-105 ; — La l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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  • L'etat·
  • Procédure pénale
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