Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement.
Entérinant cette position, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale suspendant la participation aux offices religieux des personnes placées en quartier disciplinaire[23]. […] La loi de séparation des Églises et de l'Etat, du 9 décembre 1905, est à ce titre significative en son article 2. […] Les missions des aumôniers sont précisées par le code de procédure pénale. L'article R. 57-9-4 leur confère la mission de célébrer les offices, dont le jour et l'heure sont fixés en accord avec le chef d'établissement (article R. 57-9-5). […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 432-3 du code de procédures pénale : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, […] 5. […] R. 57-9-3 du code de procédure pénale : « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, […] par des aumôniers agréés. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-5 : « Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. […] qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que l'ouverture des correspondances en provenance de son avocat n'est pas véritablement contestée par l'administration pénitentiaire, qui se borne à faire état d'erreurs et de mélanges de tas de courriers dus à des remplacements de personnels ; ces faits de violation du secret de la correspondance avocat-détenu ont méconnu les dispositions des articles D. 69, D. 416, D. 419 et R. 57-9-5 du code de procédure pénale ; le préjudice moral qu'il a subi de ce fait justifie l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
[…] qui a été prise par la directrice adjointe de l'administration pénitentiaire alors qu'en vertu de l'article R.57 -8-1 du code de procédure pénale c'est le chef d'établissement qui est compétent pour édicter une mesure de placement en isolement émane d'une autorité incompétente ; […] qu'aux termes de l'article R.57-9-5 du code de procédure pénale : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […] que selon l'article R.57-9 […]
Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), […] La personne détenue étant prise en charge dans la totalité des actes de sa vie, l'administration pénitentiaire doit dès lors intervenir pour lui garantir le droit d'accéder au culte de son choix et à l'exercice effectif de celui-ci (A) et associer à son action des agents spécialisés dans les fonctions cultuelles (B). […] R57-9-7 du CPP), […] de s'entretenir individuellement et sans surveillance avec les personnes détenues (art. R 57-9-6) et d'un droit de correspondance protégée (art. R. 57-8-20 CPP). […] et bien qu'ils « ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral » (art. […] R. 57-9-5 CPP). […]
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