Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté.
L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement.
Les personnes détenues occupées à une activité collective de travail qui demandent à s'entretenir avec un aumônier bénéficient de cet entretien en dehors des heures de travail, ou, à titre exceptionnel, en interrompant leur activité, si cette interruption n'affecte pas l'activité des autres personnes détenues.
Entérinant cette position, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale suspendant la participation aux offices religieux des personnes placées en quartier disciplinaire[23]. […] La loi de séparation des Églises et de l'Etat, du 9 décembre 1905, est à ce titre significative en son article 2. […] Les missions des aumôniers sont précisées par le code de procédure pénale. L'article R. 57-9-4 leur confère la mission de célébrer les offices, dont le jour et l'heure sont fixés en accord avec le chef d'établissement (article R. 57-9-5). […]
Lire la suite…[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2012 et 9 décembre 2014, sous le n°1205687, présentés pour M. […] — que conformément aux dispositions de l'article R. 57-9-6 du code de procédure pénale, […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Y n'a été agréé en qualité d'aumônier des services pénitentiaires que le 6 novembre 2014 ; […] qui ne se fonde sur aucun motif susceptible de le justifier légalement et qui porte atteinte au droit des personnes détenues de participer aux offices de leur culte reconnu par les dispositions précitées de l'article R. 57-9-4 du code de procédure pénale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 24 novembre 2009 : « Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. […] que l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale dispose que « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, […] par des aumôniers agréés. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-6 du même code : « Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, […] ainsi qu'en atteste le courrier du directeur interrégional de Lille du 6 août 2008 ; […] eu égard, notamment au sens du courrier adressé le 9 juillet 2007 par un ministre du culte des Témoins de X au centre pénitentiaire de Toulon, […]
[…] prévoit cependant que la personne détenue placée en cellule disciplinaire peut rencontrer l'aumônier du culte de son choix et l'article R. 57-9-6 du code de procédure pénale précise les modalités de cette rencontre, […] 6 . […] les moyens tirés de la méconnaissance l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 57 -7-45 du code de procédure pénale […]
Selon l'article R 57-9-3 du code de procédure pénale (CPP), […] La personne détenue étant prise en charge dans la totalité des actes de sa vie, l'administration pénitentiaire doit dès lors intervenir pour lui garantir le droit d'accéder au culte de son choix et à l'exercice effectif de celui-ci (A) et associer à son action des agents spécialisés dans les fonctions cultuelles (B). […] R57-9-7 du CPP), […] de s'entretenir individuellement et sans surveillance avec les personnes détenues (art. R 57-9-6) et d'un droit de correspondance protégée (art. R. 57-8-20 CPP). […] et bien qu'ils « ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral » (art. […] R. 57-9-5 CPP). […]
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