Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
[…] — elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, […] 7. […] C ne constituait ni un objet de pratique religieuse, ni un livre au sens des dispositions précitées pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-9-7 du code de procédure pénale, ont suffisamment motivé le jugement contesté. […]
[…] 26-03-07 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, […] sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement ; que l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale dispose que « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, […] qu'enfin, aux termes de l'article 57-9-7 du même code : « Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle. » ; […] 7. […]
[…] PCJA : 26-03-07 […] enregistrée le 7 mars 2013, […] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 24 novembre 2009 : « Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, […] que l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale dispose que « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, […] qu'enfin, l'article R. 57-9-7 de ce code énonce que « Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle. » ; […] notamment au sens du courrier adressé le 9 juillet 2007 par un ministre du culte des Témoins de X au centre pénitentiaire de Toulon, […]