Article R57-9-7 du Code de procédure pénale
Article R57-9-6
Article R57-9-8
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9

1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 10 mai 2022, 20DA01342, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, […] 7. […] C ne constituait ni un objet de pratique religieuse, ni un livre au sens des dispositions précitées pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-9-7 du code de procédure pénale, ont suffisamment motivé le jugement contesté. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1300795Rejet

[…] 26-03-07 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, […] sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement ; que l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale dispose que « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, […] qu'enfin, aux termes de l'article 57-9-7 du même code : « Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle. » ; […] 7. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Rouen, 25 novembre 2014, n° 1300664Rejet

[…] PCJA : 26-03-07 […] enregistrée le 7 mars 2013, […] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 24 novembre 2009 : « Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, […] que l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale dispose que « Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, […] qu'enfin, l'article R. 57-9-7 de ce code énonce que « Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle. » ; […] notamment au sens du courrier adressé le 9 juillet 2007 par un ministre du culte des Témoins de X au centre pénitentiaire de Toulon, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).