Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
P a en effet présenté un recours hiérarchique sur le fondement de l'article D260 du CPP (« Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur régional ») Le 15 mai 2008, […] M. […] Il invoque les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. […] En vertu de l'article R57-9-9 du CPP « pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (…) aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, […]
Lire la suite…Article 24 de la loi du 12 avril 2000 – Article R57-9-9 du code de procédure pénale – Placement à l'isolement – Consultation du dossier – Eléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements Conclusions du rapporteur public Conclusions de Geneviève Gondouin, Rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon M. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.283-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, […] la décision de prolongation doit être spécialement motivée ; qu'aux termes de l'article R.57-9-9 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, […] qu'ainsi, et sans que le garde des sceaux puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale, les faits reprochés à M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale : « Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, […] qu'aux termes de l'article D. 283-2 du même code : « La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-9 dudit code : « Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, […]
[…] — qu'il peut se prévaloir de moyens d'annulation de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, et tirés de ce que le principe du contradictoire et les dispositions de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ont été violés, de la violation de l'article D. 283-1-10 du code de procédure pénale, en ce que son hospitalisation aurait dû être sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé, de ce que le principe de rétroactivité a été violé, […]