Article R57-9-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2006
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande.
L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaires6


Geneviève Gondouin · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 5 octobre 2011

R, req. 252712, A, […] req. 293786, A.) - Précisons également que la mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire (art. D283-1-2 du CPP) - La procédure prévue pour les sanctions disciplinaires ne s'applique donc pas en l'espèce : pour ces dernières, le recours hiérarchique devant le directeur interrégional des services pénitentiaires est un préalable obligatoire (art. […] Il invoque les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. […] En vertu de l'article R57-9-9 du CPP « pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (…) aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, […]

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Article 24 de la loi du 12 avril 2000 – Article R57-9-9 du code de procédure pénale – Placement à l'isolement – Consultation du dossier – Eléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements

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Décisions72


1Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2012, n° 1101235
Rejet

[…] — que la décision attaquée, qui ne fait pas uniquement référence au passé pénal du requérant, rappelle l'évasion par hélicoptère de l'intéressé de la maison d'arrêt de Borgo, et les constatations de la préparation d'une évasion par des déclarations concordantes de codétenus et la découverte auprès d'un détenu de lettres contenant des instructions et des coordonnées de contacts extérieurs et d'une clé USB, informations qui n'ont pas été communiquées à M. X en vertu de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 1013226
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2012, n° 12MA02986
Annulation

[…] — le requérant a bien été mis en possession de son dossier disciplinaire le 14 avril 2009 à 14 heures, conformément à l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale, et a refusé de signer le document établissant cette mise à disposition ;

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