Article R57-9-14 du Code de procédure pénale
Article R57-9-13Article R57-9-16
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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Décision1

1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16NC00775, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-14 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : « Le détenu mineur est, la nuit, seul en cellule. / A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, il peut être placé en cellule avec un détenu de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. […] 9. […]

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