Article R61 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 4

Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.

Lorsque les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.

Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.

L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2015

Article 56 a. Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale - Article 1 er Il est institué un code de procédure pénale b. […] Article 57 a. Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale - Article 1 er Il est institué un code de procédure pénale 14

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1972, 70-92.882, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du code penal, alineas 2, 3 du code de procedure penale, 1382 du code civil, r.48, r.61, r.40, r.13 et r.21 du code de la route, 593 du code de procedure penale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut et contradiction de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour a repousse la demande en reparation des blessures recues par x…, dont la voiture legere avait ete heurtee un 23 novembre a 17 h 20 sur un chemin de seine-et-oise large de 5,50 metres, par un transport exceptionnel allant en sens inverse ;

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  • Accident survenu au cours du transport·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Transports exceptionnels·
  • Transport exceptionnel·
  • Défaut d'autorisation·
  • Responsabilité pénale·
  • Circulation routière·
  • Autorisation·
  • Conditions·
  • Blessure

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 2006, 06-87.169, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 7 avril 1997, 131-36-1 du code pénal, 56 et suivants, 80, 81, 96, 170 et suivants, 763-1, D. 49-14 et suivants, R. 61 et suivants, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

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  • Correspondance échangée entre un avocat et son client·
  • Correspondance échangée entre l'avocat et son client·
  • Correspondance échangée avec un avocat·
  • Correspondance avec son client·
  • Officier de police judiciaire·
  • Droits de la défense·
  • Secret professionnel·
  • Détermination·
  • Perquisition·
  • Instruction

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2024, 23-80.886, Publié au bulletin
Rejet

[…] 12. Au demeurant, les articles R. 61 à R. 61-6 du code de procédure pénale prévoient que la personne condamnée à une peine de suivi socio-judiciaire qui exécute une peine privative de liberté est placée sous la surveillance du juge de l'application des peines qui lui rappelle les obligations auxquelles elle est soumise en vertu de la décision de condamnation, peut lui notifier des obligations complémentaires, et lui rappelle aussi la durée du suivi

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  • Suivi socio-judiciaire·
  • Avertissements·
  • Prononcé·
  • Injonction·
  • Emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Peine privative·
  • Traitement·
  • Juridiction·
  • Cour d'assises
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