Article R60 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version05/03/1977
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Version19/09/1999

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.


Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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