Article R55-5 du Code de procédure pénale

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Version04/09/2005
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable de la direction générale des finances publiques un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.
Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.
Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 21 février 2013, n° 12/15899
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55-4 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce dès lors qu'il s'agit de condamnations pécuniaires prononcées par décisions de justice, la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile ; Que l'article R55-5 du Code de procédure pénale (en cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant) précise que dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le 2ème jour ouvrable suivant le prononcé de la décision ;

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