Article R57-13 du Code de procédure pénale
Article R57-11
Article R57-14

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Lorsqu'il est saisi d'une demande de détention à domicile sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

Commentaires62

1Article R424-31 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions rappellent que la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) accordée comme aménagement de peine s'exécute « dans les mêmes conditions et modalités » que la DDSE prononcée comme peine, en appliquant par renvoi l'ensemble des règles d'exécution et de contrôle des articles R. 622-1 et s. du Code pénitentiaire ainsi que R. 57-13 et R. 57-15 à R. 57-18 du CPP. Le juge de l'application des peines en contrôle le déroulement, peut en ajuster les modalités (horaires, lieu) et statue sur les incidents.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 04-81.775, Publié au bulletinRejet

[…] « alors 3 ) que conformément aux dispositions des articles R. 57-13 et R. 57-19 du Code de procédure pénale, c'est aux agents de l'administration pénitentiaire, tenus de s'assurer de la disponibilité et de la pose du dispositif technique de surveillance électronique, qu'il appartient de réaliser une étude technique des liaisons téléphoniques du domicile du condamné, afin de vérifier leur compatibilité avec l'installation d'un système de surveillance électronique ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'aucune étude technique des liaisons téléphoniques du domicile de l'exposant n'a été effectuée, pour en déduire que la mesure de placement sous surveillance électronique sollicitée est rendue impossible par la faute du requérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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