Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Lorsqu'il est saisi d'une demande de détention à domicile sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
[…] strictement régie par les articles R 57-13 et suivant du code de procédure pénale , permet d'assortir la mise 8 Kio (1 135 mots) - 25 mai 2018 à 12:17 Compromis de vente que se passe t il quand l acquereur refuse finalement d'acheter fr (catégorie Article juridique ) pour l'acquéreur non-professionnel avec le « droit de rétractation » de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation qui prévoit que 7 Kio (1 064 mots) - 4 novembre 2021 à 15:16 Licenciement après avoir introduit une action aux prud'hommes: la charge de […]
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Lire la suite…[…] « alors 3 ) que conformément aux dispositions des articles R. 57-13 et R. 57-19 du Code de procédure pénale, c'est aux agents de l'administration pénitentiaire, tenus de s'assurer de la disponibilité et de la pose du dispositif technique de surveillance électronique, qu'il appartient de réaliser une étude technique des liaisons téléphoniques du domicile du condamné, afin de vérifier leur compatibilité avec l'installation d'un système de surveillance électronique ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'aucune étude technique des liaisons téléphoniques du domicile de l'exposant n'a été effectuée, pour en déduire que la mesure de placement sous surveillance électronique sollicitée est rendue impossible par la faute du requérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions rappellent que la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) accordée comme aménagement de peine s'exécute « dans les mêmes conditions et modalités » que la DDSE prononcée comme peine, en appliquant par renvoi l'ensemble des règles d'exécution et de contrôle des articles R. 622-1 et s. du Code pénitentiaire ainsi que R. 57-13 et R. 57-15 à R. 57-18 du CPP. Le juge de l'application des peines en contrôle le déroulement, peut en ajuster les modalités (horaires, lieu) et statue sur les incidents.
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