Article R57-16 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.
Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023, n° 22/02389
Infirmation partielle

[…] X Y expose au soutien de son appel qu'il renouvelle ses excuses auprès des deux victimes, que sa situation professionnelle en tant que directeur de magasin ne lui permet pas d'effectuer sa peine dans le cadre d'une semi-liberté compte tenu d'horaires très variables et très amples. r […] L'avertissement prévu par les articles D49-82 et R57-16 du code de procédure pénale

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2Tribunal correctionnel de Créteil, 14 avril 2022, n° 154/22

[…] L'avertissement prévu par les articles D.49-82 et R.57-16 du code de procédure pénale […] A I, partie civile, somme de 2000 e u r o s a u t i t r e d e l ' a r t i c l e

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  • Partie civile·
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  • Constitution·
  • Procédure pénale·
  • Matériel·
  • Préjudice moral·
  • Titre·
  • Germain·
  • Peine·
  • Procédure

3Tribunal correctionnel de Lille, 5 juillet 2022, n° 2022-3323 CM

[…] Condamne X AJ AL à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de 06 MOIS à titre de peine principale ; Dit que les modalités d'exécution seront déterminées par le juge de l'application des peines; En l'absence du condamné au délibéré, l'avertissement prévu par les articles D.49-82 et R.57-16 du code de procédure pénale n'a pu être délivré. à titre de peine complémentaire, Ordonne à l'encontre de X AJ AL l'interdiction de fréquenter :

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