Article R57-22 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version10/04/2002
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Version20/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R622-8 (V), Article R. 622-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 mars 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
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Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 22 octobre 2008, n° 08/00519

[…] — en application des articles R 57-21 et R 57-22 du code de procédure pénale, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre à son domicile et demander à le rencontrer. S'il ne répond pas à cette demande, il est présumé absent ;

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