Article R57-34 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version20/03/2004
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Version01/04/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R424-18 (V), Article R. 424-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 4

Par dérogation à l'article précédent, lorsqu'une personne placée à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement des personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés au 3° de l'article précédent n'ont pas à être fournis.
L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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