Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III bis: Du placement à l'extérieur
Article R57-34 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 4
Par dérogation à l'article précédent, lorsqu'une personne placée à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement des personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés au 3° de l'article précédent n'ont pas à être fournis.
L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.