Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre V : Du suivi socio-judiciaire / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R61-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
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Version09/07/1999
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Version03/08/2007
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Version06/11/2008
Entrée en vigueur le 9 juillet 1999
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°99-571 du 7 juillet 1999 - art. 1 () JORF 9 juillet 1999
Lorsque le juge de l'application des peines procède au débat contradictoire prévu à l'article 763-5, il est dressé un procès-verbal d'audience, qui est signé par le juge de l'application des peines et par son greffier.
Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503.
Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503.
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