Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R61-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2007
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
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[…] En l'absence d'éléments nouveaux et au vu de l'article R.61-2 du code de procédure pénale qui permet en tout état de cause au juge de l'application des peines de mettre fin à l'emprisonnement du condamné en temps voulu et par ordonnance motivée s'il lui apparaît que l'intéressé a évolué et est en mesure de respecter ses obligations, ce qui n'est pas démontré à ce jour, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 747-3, 764 et R. 61-2 du Code de procédure pénale, 43-3-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 7 novembre 2007, n° 07/00761
[…] Il convient de rappeler que les dispositions des articles 763-5 et 712-6 du code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité de solliciter une mise en liberté comme en matière de détention provisoire, l'intéressé ayant la qualité de personne définitivement condamnée, que la décision du juge de l'application des peines est exécutoire par provision, que l'appel n'a pas d'effet suspensif et que seul le juge de l'application des peines dispose de la possibilité de mettre fin à l'emprisonnement du condamné par ordonnance motivée en application de l'article R.61-2 du code de procédure pénale s'il lui apparaît que l'intéressé a évolué et est en mesure de respecter ses obligations.
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