Article R61-2 du Code de procédure pénale

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Version03/08/2007

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007
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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, 26 décembre 2007, n° 07/00761
Confirmation

[…] En l'absence d'éléments nouveaux et au vu de l'article R.61-2 du code de procédure pénale qui permet en tout état de cause au juge de l'application des peines de mettre fin à l'emprisonnement du condamné en temps voulu et par ordonnance motivée s'il lui apparaît que l'intéressé a évolué et est en mesure de respecter ses obligations, ce qui n'est pas démontré à ce jour, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

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  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Injonction·
  • Obligation·
  • Vol·
  • Jeune·
  • Application·
  • Ministère public·
  • Formation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1988, 87-85.443, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 747-3, 764 et R. 61-2 du Code de procédure pénale, 43-3-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Substitut à une peine d'emprisonnement·
  • Délai imparti pour l'accomplir·
  • Travail d'intérêt général·
  • Point de départ·
  • Peine·
  • Délai·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Exécution·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Rouen, 7 novembre 2007, n° 07/00761
Irrecevabilité

[…] Il convient de rappeler que les dispositions des articles 763-5 et 712-6 du code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité de solliciter une mise en liberté comme en matière de détention provisoire, l'intéressé ayant la qualité de personne définitivement condamnée, que la décision du juge de l'application des peines est exécutoire par provision, que l'appel n'a pas d'effet suspensif et que seul le juge de l'application des peines dispose de la possibilité de mettre fin à l'emprisonnement du condamné par ordonnance motivée en application de l'article R.61-2 du code de procédure pénale s'il lui apparaît que l'intéressé a évolué et est en mesure de respecter ses obligations.

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  • Peine·
  • Application·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Ministère public·
  • Obligation·
  • Chambre du conseil·
  • Liberté·
  • Public
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