Entrée en vigueur le 3 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
1. Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2012, n° 0906723Rejet
[…] — son recours est recevable au regard des dispositions des articles 732-29 et 732-32 et R. 61-7 à R.61-11 du code de procédure pénale, s'agissant d'un avis émis sur la demande d'un juge judiciaire par une commission à caractère administratif ; […] — l'avis de la commission méconnaît les dispositions des articles 706-71 et R. 61-10 du code de procédure pénale relatifs aux conditions de mise à disposition du dossier et aux droits de la défense ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion