Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
Article R61-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou, lorsque la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2012, n° 0906723
[…] — son recours est recevable au regard des dispositions des articles 732-29 et 732-32 et R. 61-7 à R.61-11 du code de procédure pénale, s'agissant d'un avis émis sur la demande d'un juge judiciaire par une commission à caractère administratif ;
Lire la suite…- Commission·
- Peine·
- Avis·
- Sûretés·
- Garde des sceaux·
- Surveillance·
- Électronique·
- Juridiction administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Procédure pénale
Ce glissement est d'ailleurs assumé par certains textes, à l'image de l'article R 61-34 du Code de procédure pénale qui permet de substituer à l'expertise psychiatrique que l'on vient d'évoquer se prononçant sur l'accessibilité aux soins et sur le risque de récidive, un « examen de dangerosité » (sic) réalisé par un psychiatre et un psychologue, conformément à l'art. R. 61-11[79]. […]
Lire la suite…