Article R61-11 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1984
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Version03/08/2007

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que ceux désignés en vertu des 4° et 5° de l'article R. 61-8.
Les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou, lorsque la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuedlf.com · 18 octobre 2020

Ce glissement est d'ailleurs assumé par certains textes, à l'image de l'article R 61-34 du Code de procédure pénale qui permet de substituer à l'expertise psychiatrique que l'on vient d'évoquer se prononçant sur l'accessibilité aux soins et sur le risque de récidive, un « examen de dangerosité » (sic) réalisé par un psychiatre et un psychologue, conformément à l'art. R. 61-11[79]. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2012, n° 0906723
Rejet

[…] — son recours est recevable au regard des dispositions des articles 732-29 et 732-32 et R. 61-7 à R.61-11 du code de procédure pénale, s'agissant d'un avis émis sur la demande d'un juge judiciaire par une commission à caractère administratif ;

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