Entrée en vigueur le 3 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.
Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.
Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.
Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.
Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.
1. CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses article 138 et 138-3 ; […] Le projet de décret crée les articles R. 18-2-5 du CPP et 1136-17 du code de procédure civile (CPC) qui prévoient que : La zone d'alerte ne peut être inférieure à un kilomètre, ni supérieure à dix kilomètres. […] D'une part, le nouvel article R. 61-43 du CPP prévoit que le traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du CPP et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13. […]
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