Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Article R61-14 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 9
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
3° L'adresse de résidence de la personne ;
4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;
8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;
9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;
12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;
13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 61-22 ;
14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;
15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Les I et II du chapitre III, article 9, du projet de décret, visent à modifier les articles R. 61-12-1, relatif à la finalité de contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de PSEM, et R. 61-14 du CPP, relatif aux données collectées, afin de faire référence au PSEM prévu par la loi relative à l'état d'urgence ainsi que par l'article L. 228-3 du CSI. Ces dispositions n'appellent pas d'observation particulière de la part de la commission.
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2. CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 571-3 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ; Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
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