Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées au 13° de l'article R. 61-14 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées au 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 61-12-1 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] S'agissant des durées de conservation des données enregistrées dans ces traitements, la commission relève que les durées actuellement définies par l'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2003 susvisé, pour le PSE, et l'article R. 61-15 du CPP, pour le PSEM, ne sont pas modifiées par le présent projet de décret. […] Le projet d'article R. 57-30-2 du CPP tel que prévu par le projet de décret énumère les données collectées. Les données sont plus détaillées que dans l'arrêté du 24 juillet 2003 précité et de nouvelles catégories de données sont ajoutées.