Article R61-19 du Code de procédure pénale
Article R61-18-1Article R61-20
Entrée en vigueur le 6 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1993, 93-81.282, Publié au bulletinRejet

Il résulte de l'article 747-2 du Code de procédure pénale qu'au cours du délai d'épreuve, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues à l'article R. 61-19 du même Code, dont l'inobservation justifie à elle seule la saisine du tribunal conformément aux articles 747-3 et 741-2 et suivants. (1).

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2CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Le module de traçabilité dans SEQUOIA liste et garde un historique de toutes les traces liées aux opérations techniques et toutes les informations métiers. Les articles R. 57-30-9 et R. 61-19 du CPP tels que prévus par le projet de décret prévoient ainsi que des mesures de traçabilité seront mises en œuvre. Le serveur de log est confiné dans un espace sécurisé et l'accès aux traces fait également l'objet d'une traçabilité. Les données hébergées dans la base SEQUOIA sont conservées par le prestataire trois mois à compter de la fin de l'assignation. La commission estime que ces mesures de traçabilité sont satisfaisantes.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1993, 91-85.212, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 20-II de la loi du 19 juillet 1976, 43.3° du décret d'application du 21 septembre 1977, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 738, 747-1, 747-2, R. 56, R. 57, R. 58, R. 61-19 et R. 61-20 du Code de procédure pénale :

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