Article R61-20 du Code de procédure pénale
Article R61-19Article R61-21
Entrée en vigueur le 9 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions4

1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-310

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74, 74-1, 74-2, 763-13 et 763-14, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Le projet d'article R. 57-30-2 du CPP tel que prévu par le projet de décret énumère les données collectées. Les données sont plus détaillées que dans l'arrêté du 24 juillet 2003 précité et de nouvelles catégories de données sont ajoutées.

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2CNIL, Délibération du 24 mai 2007, n° 2007-109

[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] L'article 1er du projet de décret insère dans le code de procédure pénale les articles R 61-7 à R 61-42 ordonnés dans un titre VII intitulé « Du placement sou surveillance électronique mobile ». […] au traitement automatisé nécessaire au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile (articles R 61-12 à R 61-20), à la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile (articles R 61-21 à R. 61-35) et à l'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre de placement sous surveillance électronique mobile (articles R. 61-36 à R. 61-42).

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3CNIL, Délibération du 15 février 2018, n° 2018-073

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-13, R. 61-12 à R. 61-20 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] De ce fait, les autorités judiciaires n'auront pas à connaître des informations issues d'un placement sous surveillance électronique mobile fondé sur les dispositions de l'article 61-12-1 du CPP.

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