Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile / Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle
Article R61-34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2007
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Version06/11/2008
Entrée en vigueur le 3 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
L'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 712-21.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile prise, conformément à l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile, dans les limites fixées par l'article 763-10 et sans pouvoir excéder la durée des mesures de contrôle de la libération conditionnelle prévue par l'article 732.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile prise, conformément à l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile, dans les limites fixées par l'article 763-10 et sans pouvoir excéder la durée des mesures de contrôle de la libération conditionnelle prévue par l'article 732.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ce glissement est d'ailleurs assumé par certains textes, à l'image de l'article R 61-34 du Code de procédure pénale qui permet de substituer à l'expertise psychiatrique que l'on vient d'évoquer se prononçant sur l'accessibilité aux soins et sur le risque de récidive, un « examen de dangerosité » (sic) réalisé par un psychiatre et un psychologue, conformément à l'art. R. 61-11[79]. […]
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