Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté / Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile / Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire
Article R61-35 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 7
Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné dans le cadre d'une surveillance judiciaire, l'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 723-31.
Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable, dès lors que l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 et R. 61-10, et l'examen de dangerosité prévu à l'article R. 61-11 interviennent avant la libération du condamné.
La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article 763-10, sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire. Les limites tenant à la durée de placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.
En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution de la surveillance judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 24 mai 2007, n° 2007-109
[…] L'article 1er du projet de décret insère dans le code de procédure pénale les articles R 61-7 à R 61-42 ordonnés dans un titre VII intitulé « Du placement sou surveillance électronique mobile ». Au sein de ce titre, les chapitres II, III et IV sont relatifs, respectivement, au traitement automatisé nécessaire au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile (articles R 61-12 à R 61-20), à la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile (articles R 61-21 à R. 61-35) et à l'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en œuvre de placement sous surveillance électronique mobile (articles R. 61-36 à R. 61-42).
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