Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 3
Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'identité :
a) Des personnes dont le casier judiciaire est demandé ;
b) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24 ;
c) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-25-5 et R. 50-32 ;
d) Des personnes inscrites au répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre de procédures judiciaires (REDEX), en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-56-2 et R. 53-21-4 du code de procédure pénale.
En aucun cas le numéro attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.
[…] Aux termes de l'article 18 du traité de fonctionnement de l'Union européenne : « Dans le domaine d'application des traités, […] Aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. […] Aux termes de l'article R. 15-33-27 du même code : « Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. […] le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. […]
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] Enfin, le projet d'article R. 50-64 du CPP prévoit les modalités d'effacement des données inscrites dans le fichier, lesquelles n'appellent pas d'observation particulière de la part de la commission.
[…] lui sera soumise ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 706-53-12 du code de procédure pénale et que le projet de décret rappelle expressément que les officiers de police judiciaire ne peuvent accéder au FIJAIS que dans le cadre des procédures limitativement énumérées par la loi dont ils peuvent être saisis ou de l'information prévue par l'article R. 53-8-25 et à la condition d'être spécialement habilités à cette fin. […] avant d'inscrire effectivement une personne au FIJAIS, à la vérification de son identité dans les conditions prévues par l'article R. 64 du code de procédure pénale, c'est-à-dire au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques ; […]
de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, de la dernière action de 🌍 Modification article R251 du Code de procédure pénale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33 , R. 15-33-43 et R. 15-33-59 , R. 48-1 , du I de l' article R. 49-8-3 , des articles R. 49-8-5 à R. 49-19 , R. 53-51 à R. 53-56 , R. 63, R. 64 , des alinéas 8 et 9 de l'article R. 65, des articles R. 65-1, R. 66-2, […]
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