Article R79 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1985

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 81-512 1981-05-12 art. 29 JORF 14 mai 1981

Modifié par : Décret 81-1003 1981-11-06 art. 15 JORF 11 novembre 1981

Modifié par : Décret 70-147 1970-02-19 art. 188 JORF 22 février 1970

Modifié par : Décret 85-913 1985-08-29 art. 3 I, art. 3 II et art. 10 JORF 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985

Modifié par : Décret 79-858 1979-10-01 art. 3 JORF 4 octobre 1979

Modifié par : Décret 81-1086 1981-12-08 art. 5 JORF 11 décembre 1981

Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :

1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ;

2° A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ;

3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;

4° A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;

5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle ;

6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin ;

7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux ;

8° Aux collectivités publiques locales, à la Société nationale des chemins de fer français, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;

9° Aux administrations publiques saisies de demande d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980 ;

10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;

11° Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;

12° Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuitees disciplinaires ;

13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;

14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du Code du travail ;

15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ;

16° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;

17° A l'administration auprès de laquelle est institué le comité prévu par l'article 46 du Code pénal ;

18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;

19° Aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du Code de la santé publique lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ;

20° A la Commission des opérations de bourse, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprises faisant appel public à l'épargne lors de la nomination de ces dirigeants, lors d'une demande de visa formulée par ceux-ci ou du dépôt d'un document d'information en application de l'article 37 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 ;

21° A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31, 32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41 de cette loi.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1985
Sortie de vigueur le 2 août 1987
7 textes citent l'article

Commentaires26


Village Justice · 27 décembre 2023

[…] Attention, il est rappelé que le bulletin n°2 peut également être consulté dans le cadre des enquêtes administratives, pour des motifs similaires, sur le fondement des articles 776 et R. 79 du code de procédure pénale.

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roquefeuil.avocat.fr · 12 octobre 2023

Il recense les condamnations définitives sauf les contraventions des 4 premières classes non assorties de privations de droits, ainsi que les décisions affectant la peine. […] Il n'est accessible que par l'autorité judiciaire. Le bulletin n°2 (articles 775 et R79 du code de procédure pénale) C'est un bulletin comprenant les mentions du bulletin n°1 mais allégé d'une liste des condamnations les moins graves. L'accès est réservé à certaines administrations et à certains organismes. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

5 Art.777 du CPP. 6 Ce faisant, la cour d'assises s'est fondée sur une jurisprudence de la chambre criminelle du 22 juin 2005, 05-81247 qui tirait argument de la lettre de l'article 777-1 du CPP, laquelle a été modifiée de façon décisive sur ce point par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012. 7 Art. R. 79 du CPP. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions57


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 février 2024, n° 2329447
Rejet

[…] la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour. […] B a fait l'objet, telles qu'issues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, dont l'accès est autorisé aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers en application de l'article R. 79 du même code. […]

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    2Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2009, n° 09/01399

    […] Attendu qu'aux termes des articles 776 paragraphe 2 et R 79 paragraphe 8° du Code de procédure pénale, les établissements hospitaliers sont habilités à demander un bulletin numéro 2 du casier judiciaire des candidats à un emploi en leur sein ; qu'en outre l'article 5 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si, le cas échéant, les mentions portées au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

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    • Casier judiciaire·
    • Kinésithérapeute·
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    • Fonctionnaire·
    • Chambre du conseil·
    • Condamnation pénale·
    • Candidat·
    • Exclusion

    3Tribunal administratif de Polynésie française, 8 mars 2005, n° 0500032
    Rejet

    […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure pénale : «Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré… aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779» et qu'aux termes de l'article R. 79 du même code pris pour son application : «… le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré… aux administrations… chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle…» ;

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