Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article R92 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1983
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-1154 1983-12-23 art. 2 JORF 27 décembre 1983
Modifié par : Décret 71-5 1971-01-04 art. 20 JORF 7 janvier 1971
Modifié par : Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, mais seulement quand cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction ;
2° Les frais d'extradiction des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes et les frais de traduction ;
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés ;
5° Les frais de garde des scellés, ceux de mise en fourrière et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3-3° bis du Code pénal.
7° Les émoluments des huissiers ;
8° Les frais de capture ;
9° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus à la section VII du chapitre II du présent titre ;
10° Les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour la procédure pénale ;
11° Les frais d'impressions des arrêts, jugements et ordonnances de justice ;
12° Les frais d'exécution des arrêts en matière criminelle et les gages des exécuteurs ;
13° Les indemnités et secours accordés aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés ;
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150 ;
15° Les indemnités accordées en application de l'article 706-9 ainsi que les frais exposés devant les commissions prévues à l'article 706-4.
Commentaires • 53
R. 147 du code de procédure pénale (cpp) à propos du tarif de la conservation des scellés. […] Il est conséquemment très logique que les juges palois aient considéré le cadavre litigieux au titre des choses et que le magistrat taxateur ait appliqué l'art. R 147 cpp pour statuer sur un « gardiennage de corps assimilable à la conservation des objets tels que prévus » à l'article précité. […] de procédure pénale » mais il manquait une affirmation plus nette et désormais réalisée. […] Par suite, elle ajoute qu'en « se déterminant ainsi, […] correctionnelle et de police prévus par l'article R. 92 cpp et doivent être fixés par le juge taxateur, la chambre de l'instruction » s'est fourvoyée.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que, s'agissant de la fourniture de données conservées en application du paragraphe II de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 dispose que les tarifs relatifs aux frais engagés, ajoutés à la liste établie à l'article R 92 du code de procédure pénale, sont fixés, dans les termes du nouvel article R 213-1, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du garde des sceaux,
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 2008
[…] Que, s'agissant de la fourniture de données conservées en application du paragraphe II de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 dispose que les tarifs relatifs aux frais engagés, ajoutés à la liste établie à l'article R 92 du code de procédure pénale, sont fixés, dans les termes du nouvel article R 213-1, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du Garde des Sceaux,
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