Article R92 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 3 () JORF 19 septembre 1999

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code.
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés.
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
8° Les frais de capture.
9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante.
13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ;
21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 30 janvier 2001
22 textes citent l'article

Commentaires53


1Frais de justiceAccès limité
justice.legibase.fr · 29 avril 2024

www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

www.chezfoucart.com · 1er novembre 2020

R. 147 du code de procédure pénale (cpp) à propos du tarif de la conservation des scellés. […] Il est conséquemment très logique que les juges palois aient considéré le cadavre litigieux au titre des choses et que le magistrat taxateur ait appliqué l'art. R 147 cpp pour statuer sur un « gardiennage de corps assimilable à la conservation des objets tels que prévus » à l'article précité. […] de procédure pénale » mais il manquait une affirmation plus nette et désormais réalisée. […] Par suite, elle ajoute qu'en « se déterminant ainsi, […] correctionnelle et de police prévus par l'article R. 92 cpp et doivent être fixés par le juge taxateur, la chambre de l'instruction » s'est fourvoyée.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007, n° 06/08331
Infirmation

[…] LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge du TRÉSOR PUBLIC conformément à l'article R 92 du code de procédure pénale et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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  • Titre·
  • Victime·
  • Fond·
  • Préjudice esthétique·
  • Pretium doloris·
  • Expert·
  • Consolidation·
  • Terrorisme·
  • Activité·
  • Caractère

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2006, n° 03/18088
Confirmation

[…] Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15° du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M me Z A épouse X des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

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  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Épouse·
  • Fonds de garantie·
  • Infractions pénales·
  • Terrorisme·
  • Centre hospitalier·
  • Préjudice corporel·
  • Commission·
  • Maladie professionnelle

3Cour d'appel de Toulouse, 14 mai 2007
Infirmation

[…] Que, s'agissant de la fourniture de données conservées en application du paragraphe II de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 dispose que les tarifs relatifs aux frais engagés, ajoutés à la liste établie à l'article R 92 du code de procédure pénale, sont fixés, dans les termes du nouvel article R 213-1, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du garde des sceaux,

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  • Administration publique
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Documents parlementaires39

Le principe de publicité de la justice est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que notamment « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » et que « le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection … Lire la suite…
Cet amendement tire les conséquences de la création d'une peine autonome de probation à l'article 46 du projet de loi en procédant aux coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale. Il précise également que le suivi du condamné à une peine de probation peut être assuré par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation ou par une association habilitée. Lire la suite…
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