Article R117 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4

Chaque médecin ou infirmier régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.

Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.

Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.

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Entrée en vigueur le 20 février 2020
14 textes citent l'article

Commentaires17


www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

idArticle=LEGIARTI000019282268&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090730&oldAction=rechCodeArticle">l'arti­cle R 117 du code de pro­cé­dure pénale).

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M. Thomas Mesnier · Questions parlementaires · 6 août 2019

L'article 51 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert la possibilité pour les officiers ou agents de police judiciaire de faire procéder, en cas de dépistage positif à des stupéfiants, à une prise de sang par des infirmiers dans l'objectif de valider les résultats obtenus. L'article R. 117 du code de procédure pénale encadre la prise en charge de cette intervention par un médecin dans les frais de justice. L'article n'ouvre pas cette possibilité lors d'une intervention d'un infirmier. […] Toutefois, […]

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Mme Virginie Klès, du group SOC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 21 février 2013

Les conditions de rémunération des experts-psychiatres sont strictement définies par les alinéas 9 et 10 de l'article R. 117 du code de procédure pénale. […]

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Décisions371


1Cour d'appel de Caen, 7 novembre 2014, n° 14/03643
Confirmation

[…] ORDONNANCE prononcée publiquement le 7 novembre 2014 et signée par Laurence TURBE-BION, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Béatrice MALLARD, greffière ; ²Nous, Laurence TURBE-BION, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2°), R. 93-2 et R. 117 (-9°) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de D C, hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat au Centre Psychothérapique de l'Orne, 31 rue Anne-Z Javouhey 61000 ALENCON depuis le XXX ; Vu la notification de cette ordonnance le 27 octobre 2014 à la personne hospitalisée ;

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  • Hospitalisation·
  • Certificat·
  • Ordonnance·
  • Musique·
  • Personnes·
  • Ministère public·
  • Trouble mental·
  • État·
  • Détention·
  • Sûretés

2Cour d'appel de Caen, 13 août 2013, n° 13/02667

[…] Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2°), R. 93-2 et R. 117 (-9°) du code de procédure pénale ; […]

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  • Manche·
  • Maire·
  • Hospitalisation·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Appel·
  • Substitut général·
  • Personnes

3Cour d'appel de Caen, 20 mars 2014, n° 14/00851
Confirmation

[…] ORDONNANCE prononcée publiquement le 20 mars 2014 et signée par Laurence TURBE-BION, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Béatrice MALLARD, greffière ; Nous, Laurence TURBE-BION, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2°), R. 93-2 et R. 117 (-9°) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 10 Mars 2014 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de A B, hospitalisé d'office au CPO, 31, rue Anne Y Javouhey à XXX le XXX ; Vu la notification de cette ordonnance le 12 mars 2014 à la personne hospitalisée ;

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