Article R120-2 du Code de procédure pénale

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Version20/03/1999
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 3

Chaque expert psychologue régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code sécurité sociale.

Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-83.222, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 116-1, R. 117 et R. 120-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-84.931, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et R. 120-2 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2006, n° 05/00665
Infirmation

[…] Attendu que le tarif de l'indemnisation des expertises psychiatriques est fixé par l'article R 120-2 du code de procédure pénale à la somme de 172 euros et 80 centimes (K 90), à laquelle peuvent être ajoutés les frais de déplacement calculés dans les conditions prévues pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ;

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  • Ordonnance de taxe·
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  • Frais de déplacement·
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