Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité / Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République / A. - Personnes physiques
Article R121-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 10
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ;
2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 : IP. 2 ;
3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 :
-IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
-IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
-IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :
-IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;
-IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;
-IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.
Commentaires • 37
Les indemnités versées aux enquêteurs de personnalité sont tarifées et prévues à l'article R.121-1 du code de procédure pénale, pour les personnes physiques, et à l'article R.121-3 pour les associations. Leurs montants sont fixés par l'article A.43-4 pour les personnes physiques, et par l'article A.43-5 pour les associations.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, […] — rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution. […] 503, 562, 658 et 693 du code de procédure civile, 554 et 707-1 du code de procédure pénale, L 111-2, 111-7, L 118-8, L 121-2, L 211-1, L 221-2, R 121-1 alinéa 2, R 162-1, R 162-2, R 211-1, […]
Lire la suite…- Saisie-attribution·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 121-4, 227-22, alinéa 1 er , 227-23, 321-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 2003, 02-82.208, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er , 3 et 6 de la loi « Hoguet » n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifiée par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 1 er à 5 de l'arrêté du 29 juin 1990 relative à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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