Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République / Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis probatoire / B. - Associations
Article R121-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;
2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;
3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :
IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;
5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.
L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.
L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.
Commentaires • 70
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Lire la suite…Décisions • 104
[…] qu'il n'avait pas mis à jour les mentions de ce document ; qu'en effet, les mentions figurant aux bons de commande et au formulaire détachable de rétractation utilisés par M. X… n'étaient pas conformes aux spécifications des articles R. 121-3 et suivants du code de la consommation ; que les infractions étant caractérisées, […] son préjudice matériel à hauteur de 9 700 euros, montant au paiement duquel M. X… sera condamné à titre de dommages-intérêts ; que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'équité en condamnant le prévenu à payer à cette partie civile la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1998, 95-83.017, Inédit
[…] "aux motifs que les articles R. 233-83 et R. 233-85 du Code du travail qui explicitent l'article R. 233-5 relatif à l'obligation de sécurité de certaines machines (et, notamment, les cabines de projection par pulvérisation) n'étaient pas applicables et que les articles 233-93 et 233-96 relatifs aux dispositifs protecteurs et aux commandes de certains appareils avaient été abrogés par le décret du 29 juillet 1992 ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3, alinéa 2, et 221-6 du Code pénal ;
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