Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés / Paragraphe 1er : Des témoins / A : Règles générales
Article R127 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art. 2
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.256, Publié au bulletin
Selon les dispositions de l'article R. 127 du Code de procédure pénale, lorsque les militaires en activité de service sont appelés en témoignage ils n'ont droit à aucune taxe ou indemnité payable sur les fonds de justice criminelle pour frais de voyage ou de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile pendant qu'ils sont en congé ou en permission et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission soit en cours.
Lire la suite…- Frais et dépens·
- Conditions·
- Éléments·
- Liquidation des dépens·
- Accusation·
- Militaire·
- Témoin·
- Procédure pénale·
- Comparution·
- Gendarmerie