Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art. 2
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles r. 103, r. 110, r. 127, r. 133 et r. 141 du code de procedure penale ; […]