Article R133 du Code de procédure pénale
Article R132Article R134
Entrée en vigueur le 29 août 2013

NOTA

Conformément à l'article 8 alinéa 1er du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux déplacements réalisés en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).

Commentaire1

1Justice - Temoins - Frais De Deplacement. Indemnite Kilometrique. Montant
M. Hérisson Pierre · Questions parlementaires · 18 avril 1994

L'indemnite kilometrique de transport percue par les temoins est fixee de maniere forfaitaire par l'article R. 133 du code de procedure penale. Lorsque le deplacement n'est pas realise par chemin de fer ou un autre moyen de transport en commun, cette indemnite est actuellement fixee a 0,38 franc par kilometre parcouru, pour l'aller et pour le retour. Comme l'indique l'honorable parlementaire, cette indemnite n'a pas ete revalorisee depuis le decret no 72-436 du 29 mai 1972. Le ministere de la justice etudie les conditions dans lesquelles cette revalorisation pourrait intervenir. […] R. 110 et R. 141 du code de procedure penale).

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.256, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles r. 103, r. 110, r. 127, r. 133 et r. 141 du code de procedure penale ; […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 21 avril 2011, n° 10/01379Infirmation

[…] Mr D demande à ce que la commune de Z soit condamnée à lui verser, sur le fondement des articles 800-2, R249-2 et R133 3° du code de procédure pénale, les sommes de 350 € pour frais d'avocat et 20,88 € au titre de l'indemnisation des frais de transport.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, 12-85.429, InéditRejet

[…] Z… celle-ci indiquant qu'elle résidait à l'hôtel du Clos Normand depuis le vendredi 30 septembre 2011 et jusqu'au 3 octobre 2011 ; qu'il est donc établi que le prévenu est bien le conducteur de la moto au moment des faits et qu'il est bien l'auteur des faits reprochés ; que les faits sont établis et la contravention est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines tant principale que complémentaire qui constituent une juste application de la loi pénale et de débouter le prévenu de l'intégralité de ses prétentions au titre des articles 800-2, R. 249-2, R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale ;

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