Article R155 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1972
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Version01/08/2001
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002

En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
9 textes citent l'article

Commentaires49


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2023

Sylvain K. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du sixième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Village Justice · 26 août 2022

On peut aussi citer l'article 144-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de l'article 114 du Code de procédure pénale, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 10 000 € d'amende. […] Il faut aussi citer l'article R. 155 et les articles R. 166 et suivants du Code de procédure pénale, qui réglementent la délivrance de certaines pièces aux parties ou à des tiers, en la soumettant à autorisation.

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Décisions252


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 19/03961
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article R 155 du code de procédure pénale, l'autorisation du procureur de la République pour obtenir copie des pièces de la procédure pénale en matière correctionnelle, hors les cas prévus par l'article 114, n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

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  • Titre·
  • Travail dissimulé·
  • Rappel de salaire·
  • Fausse déclaration·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Demande·
  • Salarié·
  • Rupture conventionnelle·
  • Durée

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2012, 12-90.044, Inédit

[…] abrogée par la loi du 22 mars 2012, n'était pas en contradiction avec les dispositions constitutionnelles invoquées, dès lors que, conformément à l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, […] et que, par ailleurs, l'article R. 155 du code de procédure pénale précise que les parties peuvent se faire délivrer une expédition de toutes les pièces de la procédure, lorsque les poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 du code susvisé et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile ;

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  • Constitutionnalité·
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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 9 décembre 2011, n° 09/09032

[…] Elle en a en effet la possibilité en vertu des dispositions de l'article R 155 du code de procédure pénale qui prévoit qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police, il peut être délivré aux parties, avec l'autorisation du procureur de la République, une expédition de la plainte et de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite ; or la société Fortis Banque est bien partie à cette procédure, la plainte du 21 mars 2008, si elle a été déposée contre inconnu, la visant expressément, et celle qui aurait été déposée après l'envoi de la lettre du 11 août 2008 étant dirigée contre elle ou son directeur d'agence.

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